Livre des procédures fiscales · Article

Article R40-1

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2021 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
E : Prélèvement d'échantillons.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section II : Dispositions particulières à certains impôts
  6. III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
  7. E : Prélèvement d'échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000043406048
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R40-1 du Livre des procédures fiscales (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ou par les agents de l'administration des finances publiques en application de l'article L. 40, comporte quatre échantillons.

2. II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.

3. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

4. Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :

5. 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;

6. 2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

7. III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 40. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 B.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R428-4 du Code des douanes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043406048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.