Livre des procédures fiscales · Article

Article R40-3

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2021 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
E : Prélèvement d'échantillons.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section II : Dispositions particulières à certains impôts
  6. III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
  7. E : Prélèvement d'échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000043406052
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R40-3 du Livre des procédures fiscales (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes et droits indirects ou par l'administration des finances publiques.

2. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

3. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.

4. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.

5. II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 40-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.

6. III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 40-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R428-6 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043406052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.