Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2021 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementE : Prélèvement d'échantillons.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
E : Prélèvement d'échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000043406054
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R40-4 du Livre des procédures fiscales (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 40 comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :
2. 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3. 2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
4. 3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;
5. 4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
6. 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7. 6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
8. 7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R428-7 du Code des douanes.
Aller plus loin
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