Livre des procédures fiscales · Article

Article R60-2 A

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Procédure de rectification contradictoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section IV : Procédures de rectification
  6. I : Procédure de rectification contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000046051862
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R60-2 A du Livre des procédures fiscales (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou à l'article 244 quater B bis du même code qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046051862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.