Rattachement9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
IdentifiantLEGIARTI000006316608
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R87-1 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
2. a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
3. b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.
4. c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.
5. Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
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