Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 41 sexdecies F

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. VIII : Revenus des capitaux mobiliers
  7. G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000006296726
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 41 sexdecies F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :

2. a) Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;

3. b) Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006296726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.