Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 41 sexdecies F
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementG : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000006296726
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 41 sexdecies F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
2. a) Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
3. b) Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
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