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(1) La présente décision est applicable aux entreprises de la Communauté pour leurs transactions à l'intérieur du marché commun sur les produits définis à l'annexe I du traité, à l'exclusion de la ferraille.
(2) Lorsque des entreprises de la Communauté écoulent ces produits à l'intérieur du marché commun par l'intermédiaire d'organisations de vente, les obligations des entreprises découlant de cette décision s'étendent aux transactions passées par ces organisations de vente.
Les organisations de vente au sens de la présente décision sont:
— les organisations de vente en commun (article 65 paragraphe 2 du traité) groupant plusieurs entreprises de production,
— les entreprises de distribution dont la gestion dépend d'une entreprise de production et qui sont chargées en permanence par celle-ci de la vente de tout ou partie des produits de cette entreprise de production et dont l'activité de vente consiste essentiellement à distribuer les produits de l'entreprise en cause.
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— les entreprises de distribution qui sont contrôlées par une entreprise de production, directement ou indirectement, au sens de la décision no 24-54, pour les cas où elles effectuent des «ventes directes» de produits de l'entreprise de production en question. Il y a «vente directe» lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre l'entreprise de production et l'entreprise de distribution, d'une part, ainsi qu'entre l'entreprise de distribution et son client acheteur des produits, d'autre part, l'expédition des produits est effectuée directement de l'entreprise de production au client de l'entreprise de distribution ou suivant les instructions du client.
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