Considérants (5)
(1)considérant que le respect des obligations de non-discrimination comporte l'application uniforme par les entreprises des conditions prévues à leurs barèmes, sans autres majorations ou minorations et sans que ces obligations puissent être éludées par l'octroi, sans compensations, de délais anormaux de paiement;
(2)Considérant que l'exception à cette règle que constitue la faculté d'aligner une offre sur le barème d'un concurrent ne peut avoir pour effet d'amener cette offre au-dessous du prix rendu résultant des conditions du barème sur lequel elle est alignée;
(3)Considérant que l'inclusion dans le prix du montant d'impôts ou taxes dont la transaction est déchargée constitue une majoration des conditions applicables du fait du vendeur à une même transaction effectivement imposable;
(4)Considérant qu'en dehors des différenciations liées aux valeurs ou tonnages traités par l'acheteur avec le vendeur lui-même, est incompatible avec l'unité de la Communauté l'application de conditions inégales à des acheteurs comparables;
(5)Considérant que l'efficacité des règles de non-discrimination pour le fonctionnement du marché commun en impose l'application tant à la revente en l'état qu'à la vente par les producteurs; Après consultation du Comité Consultatif et du Conseil DÉCIDE:
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(1) La présente décision est applicable aux entreprises de la Communauté pour leurs transactions à l'intérieur du marché commun sur les produits définis à l'annexe I du traité, à l'exclusion de la ferraille.
(2) Lorsque des entreprises de la Communauté écoulent ces produits à l'intérieur du marché commun par l'intermédiaire d'organisations de vente, les obligations des entreprises découlant de cette décision s'étendent aux transactions passées par ces organisations de vente.
Les organisations de vente au sens de la présente décision sont:
— les organisations de vente en commun (article 65 paragraphe 2 du traité) groupant plusieurs entreprises de production,
— les entreprises de distribution dont la gestion dépend d'une entreprise de production et qui sont chargées en permanence par celle-ci de la vente de tout ou partie des produits de cette entreprise de production et dont l'activité de vente consiste essentiellement à distribuer les produits de l'entreprise en cause.
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— les entreprises de distribution qui sont contrôlées par une entreprise de production, directement ou indirectement, au sens de la décision no 24-54, pour les cas où elles effectuent des «ventes directes» de produits de l'entreprise de production en question. Il y a «vente directe» lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre l'entreprise de production et l'entreprise de distribution, d'une part, ainsi qu'entre l'entreprise de distribution et son client acheteur des produits, d'autre part, l'expédition des produits est effectuée directement de l'entreprise de production au client de l'entreprise de distribution ou suivant les instructions du client.
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1. Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait, pour un vendeur, d'appliquer dans le marché commun des conditions inégales (article 4) à des transactions comparables (article 3).
2. Le paragraphe précédent ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité et des décisions prises pour son exécution.
1. Sont comparables au sens de l'article 60 paragraphe 1, les transactions
a) conclues avec des acheteurs:
— qui se trouvent en concurrence entre eux,
— ou qui fabriquent des produits identiques ou similaires,
— ou qui remplissent les mêmes fonctions commerciales,
b) qui portent sur des produits identiques ou similaires,
c) et d'ont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d'une manière sensible.
2. Ne sont pas comparables au sens de l'article 60 paragraphe 1, les transactions entre la conclusion desquelles est intervenue une modification durable des prix ou des conditions de vente du vendeur.
1. Ne constituent pas des conditions inégales au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité, les conditions différentes appliquées par un vendeur à des transactions comparables dans la mesure où elles tiennent compte d'une manière appropriée de différences dans les prestations ou dans l'exécution des transactions.
2. Il y a application de conditions inégales, lorsqu'un vendeur accorde, sans majoration de prix, des délais de paiement plus favorables que ceux qu'il applique généralement à des transactions comparables.
Les entreprises qui font valoir que des transactions ne sont pas comparables (article 3) ou que des conditions ne sont pas inégales (article 4) sont tenues de présenter, à la demande de la Commission, les circonstances et les faits justificatifs appropriés.
1. Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur le barème d'un concurrent en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité ou, dans la mesure ou (SIC! où) l'obligation de publicité des prix est supprimée ou limitée, sur les prix et conditions de vente d'un concurrent effectivement pratiqués, constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, l'application par ce vendeur de conditions qui assurent à l'acheteur un prix effectif rendu à destination finale inférieur au prix auquel l'acheteur pourrait obtenir le produit du concurrent.
2. Le prix rendu à destination finale doit comprendre, en plus des prix et conditions, les frais de transport, majorations ou taxes, supportés par l'acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie.
3. Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur les conditions faites par une entreprise extérieure à la Communauté en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité, les dispositions des premier et deuxième paragraphes du présent article sont applicables.
4. Les entreprises qui font valoir qu'elles ont aligné leur offre conformément à l'article 60 paragraphe 2 b) sur le prix rendu inférieur d'un concurrent du marché commun ou d'une entreprise extérieure à la Communauté, sont tenues de justifier, à la demande de la Commission, que les conditions de l'alignement étaient réunies et que, dans le calcul du prix d'alignement, elles ont respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article.
La condition requise par l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa est que l'alignement a été imposé par la concurrence effective de l'entreprise extérieure à la Communauté.
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◄
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Constitue une pratique interdite par l'article 60 § 1 du Traité l'inclusion dans le prix réclamé à l'acheteur du montant d'impôts ou taxes pour lesquels le vendeur a droit à exonération ou ristourne.
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Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait, pour une entreprise, de vendre des produits désignés à l'annexe I, à l'exclusion de la ferraille, par l'intermédiaire de ses organisations de vente (article premier alinéa 2) à des prix et conditions qui ne correspondent pas à ses propres prix et conditions de vente.
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(1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui écoulent les produits désignés à l'annexe I, à l'exception de la ferraille,
— au nom et pour le compte des entreprises ou de leurs organisations de vente (par exemple employés, agents, représentants), ou
— en leur propre nom, mais pour le compte des entreprises ou de leurs organisations de vente (par exemple commissionnaires, consignataires),
(1) à appliquer, dans les transactions qu'ils concluent, les barèmes
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ou les prix ◄ et conditions de vente des entreprises ou de leurs organisations de vente et à respecter les dispositions des
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articles 2 à 7 ◄ de la présente décision.
(2) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.
(3) Les entreprises et leurs organisations de vente sont tenues de fournir à
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la Commission ◄ , à sa demande, tout renseignement sur l'activité commerciale des intermédiaires désignés à l'alinéa (1) et de lui donner la possibilité d'examiner tout document de ceux-ci permettant d'apprécier les transactions.
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Les entreprises et leurs organisations de vente devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs (négociants) s'obligent, pour la revente en l'état de leurs produits, à l'exception des ventes de magasin pour l'acier et des ventes au détail pour le charbon, à se conformer aux règles fixées par les
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articles 2 à 7 ◄ de la présente décision.