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(1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui écoulent les produits désignés à l'annexe I, à l'exception de la ferraille,
— au nom et pour le compte des entreprises ou de leurs organisations de vente (par exemple employés, agents, représentants), ou
— en leur propre nom, mais pour le compte des entreprises ou de leurs organisations de vente (par exemple commissionnaires, consignataires),
(1) à appliquer, dans les transactions qu'ils concluent, les barèmes
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ou les prix ◄ et conditions de vente des entreprises ou de leurs organisations de vente et à respecter les dispositions des
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articles 2 à 7 ◄ de la présente décision.
(2) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.
(3) Les entreprises et leurs organisations de vente sont tenues de fournir à
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la Commission ◄ , à sa demande, tout renseignement sur l'activité commerciale des intermédiaires désignés à l'alinéa (1) et de lui donner la possibilité d'examiner tout document de ceux-ci permettant d'apprécier les transactions.
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