Décision (CELEX 31953D0030) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/1981 (consolidation EUR-Lex 01953D0030-19810704, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/1953). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31953D0030)
RattachementDécision (CELEX 31953D0030)
VersionConsolidée au 04/07/1981 (CELEX 01953D0030-19810704)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 31953D0030)EUR-Lex →

▼M2

Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait, pour une entreprise, de vendre des produits désignés à l'annexe I, à l'exclusion de la ferraille, par l'intermédiaire de ses organisations de vente (article premier alinéa 2) à des prix et conditions qui ne correspondent pas à ses propres prix et conditions de vente.

▼M3

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01953D0030-19810704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).