Version consolidée au 04/07/1981 (consolidation EUR-Lex 01953D0030-19810704, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/1953). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31953D0030)
RattachementDécision (CELEX 31953D0030)
VersionConsolidée au 04/07/1981 (CELEX 01953D0030-19810704)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 31953D0030)EUR-Lex →
▼M2
Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait, pour une entreprise, de vendre des produits désignés à l'annexe I, à l'exclusion de la ferraille, par l'intermédiaire de ses organisations de vente (article premier alinéa 2) à des prix et conditions qui ne correspondent pas à ses propres prix et conditions de vente.
▼M3
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.