1. Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur le barème d'un concurrent en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité ou, dans la mesure ou (SIC! où) l'obligation de publicité des prix est supprimée ou limitée, sur les prix et conditions de vente d'un concurrent effectivement pratiqués, constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, l'application par ce vendeur de conditions qui assurent à l'acheteur un prix effectif rendu à destination finale inférieur au prix auquel l'acheteur pourrait obtenir le produit du concurrent.
2. Le prix rendu à destination finale doit comprendre, en plus des prix et conditions, les frais de transport, majorations ou taxes, supportés par l'acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie.
3. Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur les conditions faites par une entreprise extérieure à la Communauté en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité, les dispositions des premier et deuxième paragraphes du présent article sont applicables.
4. Les entreprises qui font valoir qu'elles ont aligné leur offre conformément à l'article 60 paragraphe 2 b) sur le prix rendu inférieur d'un concurrent du marché commun ou d'une entreprise extérieure à la Communauté, sont tenues de justifier, à la demande de la Commission, que les conditions de l'alignement étaient réunies et que, dans le calcul du prix d'alignement, elles ont respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article.
La condition requise par l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa est que l'alignement a été imposé par la concurrence effective de l'entreprise extérieure à la Communauté.
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