Les engagements provisoire et définitif des dépenses, réalisés conformément aux articles 28 et 34 du présent règlement, font l'objet, pour chaque projet, d'une écriture dans la comptabilité du Fonds.
Règlement (CELEX 31959R0007) · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
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