Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement n° 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31959R0007)
Adopté le23 février 1959
VersionVersion d'origine
Contenu54 articles, 4 considérants
CELEX31959R0007
RéférenceRèglement (CELEX 31959R0007), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 22 du règlement nº 5 du Conseil charge la Commission d'arrêter les modalités de la procédure relative notamment à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement,

(2)

considérant que la Commission et les autorités responsables de l'exécution des travaux doivent intervenir dans la réalisation des projets,

(3)

considérant qu'il convient, dès lors, de déterminer les limites, les modalités et la forme de leurs interventions et de préciser les mesures de contrôle appropriées,

(4)

considérant qu'il convient de présenter ces règles en un texte unique décrivant l'ensemble de la procédure des opérations financées par le Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I - GESTION DU FONDS Chapitre 1 Des comptes spéciaux

Article 1

Pour chaque État membre, l'ouverture du compte spécial prévu à l'article 1 du règlement nº 5 du Conseil (ci-dessous appelé le règlement) fait l'objet d'un échange de lettres entre la Commission et les autorités désignées en exécution de l'article 6 dudit règlement.

Article 2

Cet échange de lettres précise, notamment: - les modalités de gestion du compte spécial;

- les agents de la Communauté Économique Européenne habilités à effectuer des opérations sur ce compte;

- la liste des personnes physiques ou morales ou des comptes au profit desquels les ordres de paiement peuvent être émis;

- la forme sous laquelle les ordres seront donnés;

- les signatures requises pour la validité de ces ordres.

Article 3

Toute modification apportée par la Commission aux listes des agents et bénéficiaires ci-dessus est notifiée par les soins du directeur général responsable.

Article 4

Les signatures des agents de la Communauté Économique Européenne habilités à effectuer des opérations sur le compte spécial sont déposées au moment de l'ouverture du compte ou, pour les agents mandatés par la suite, lors de leur désignation.

Chapitre 2 Appel et versement des contributions

Article 5

L'exigibilité de la contribution annuelle de chaque État membre est constatée, dès le premier jour de l'exercice, par une écriture dans la comptabilité du Fonds.

Article 6

La Commission fixe, en principe trimestriellement, le montant des versements à effectuer par chaque État membre en exécution de l'article 2 du règlement.

Elle décide de l'appel du solde non versé des contributions annuelles au moment où elle détermine le montant du dernier versement trimestriel de l'exercice.

Article 7

La notification aux États membres des montants ainsi appelés est assurée par les soins du directeur général responsable ou de son délégué.

Article 8

Pour effectuer leurs versements, les États membres disposent d'un délai de quinze jours à partir de la notification.

Article 9

Dans le cas où un État membre choisit de se libérer du solde non versé de sa contribution par remise d'une reconnaissance de dette à vue, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement, la forme et les dispositions de cette reconnaissance de dette sont déterminées en accord avec la Commission au plus tard pour le 1er décembre de l'exercice envisagé.

Article 10

Tout versement au Fonds et toute reconnaissance de dette en sa faveur sont constatés par une écriture dans la comptabilité du Fonds.

Chapitre 3 Exécution budgétaire

Article 11

En exécution de l'article 5 de la Convention d'application et des articles 8, 9 et 10 du règlement, le budget spécial est fixé en recettes par le tableau formant l'annexe A de ladite Convention et en dépenses d'après l'état de répartition arrêté par le Conseil.

Article 12

L'approbation du budget par la Commission ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de l'exercice. Ces crédits sont évaluatifs, dans les limites des dispositions de l'article 34 du présent règlement.

Article 13

Les virements de crédit peuvent être décidés par la Commission dans les limites fixées par l'état de répartition. Ces modifications sont portées à la connaissance du Conseil et publiées au Journal Officiel des Communautés européennes dans les conditions de l'article 12 du règlement.

Article 14

Les pièces d'engagement, définies aux articles 28 et 34 ci-dessous, doivent être préalablement visées par le comptable. Ce visa atteste la régularité de l'opération, l'exactitude de l'imputation ainsi que l'existence et la disponibilité du crédit.

Article 15

Les engagements provisoire et définitif des dépenses, réalisés conformément aux articles 28 et 34 du présent règlement, font l'objet, pour chaque projet, d'une écriture dans la comptabilité du Fonds.

Article 16

Le versement des sommes nécessaires à l'exécution des projets est effectué au vu d'une ordonnance qui mentionne les références du projet, l'objet de la dépense, l'exercice d'imputation, l'article du budget, le montant du versement ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.

Article 17

L'ordonnance est soumise au visa du comptable qui en atteste la régularité dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus. Elle est signée par le directeur général ou son délégué.

Article 18

Les ordres de reversement au Fonds, s'il y a lieu, sont émis dans la même forme.

Article 19

Les ordonnances de paiement et ordres de reversement ne peuvent être émis qu'en faveur ou à l'encontre des personnes ou des comptes désignés en application des articles 2 et 3 ci-dessus.

TITRE II - ATTRIBUTIONS DES RESSOURCES

Chapitre 1 Introduction, instruction et approbation des projets

Article 20

Chaque projet présenté en exécution de l'article 2 de la Convention d'application constitue un ensemble nettement individualisé d'actions complémentaires les unes par rapport aux autres. Cet ensemble est susceptible d'une exploitation autonome. Sa mise en service doit être possible dès l'achèvement des opérations pour lesquelles l'intervention du Fonds est sollicitée.

Peut faire l'objet d'un projet, le financement, en tout ou en partie, de recherches scientifiques ou techniques intéressant les populations des pays et territoires.

L'exécution du projet peut s'étendre sur plusieurs exercices.

Article 21

Pour chaque exercice, les projets sont présentés à la Commission au plus tard le 1er juin de l'année précédente.

Article 22

Pour chaque projet, il est constitué un «dossier de projet» dont le contenu doit permettre d'apprécier les données administratives, techniques, économiques et financières du problème. Ce dossier est établi conformément au modèle présenté à l'annexe A du présent règlement.

Article 23

Pour chaque pays ou territoire, les autorités responsables fournissent à la Commission les éléments d'information qui permettent d'apprécier la situation économique du pays ou territoire, les plans de développement et leur réalisation, ainsi que la place des divers projets dans cet ensemble.

Ce dossier appelé «dossier du pays ou territoire» est établi par la direction générale compétente conformément au modèle présenté à l'annexe B du présent règlement.

Article 24

Les projets sont examinés par la Commission qui, en principe, fait procéder à un complément d'instruction sur place ou à une expertise. La Commission considère l'influence que peut exercer le projet sur le développement économique et social du pays ou territoire et en particulier sur le niveau de vie des populations locales et les garanties de bonne fin du projet.

Article 25

La Commission apprécie notamment: - l'acuité et l'urgence des besoins que le projet vise à satisfaire;

- les charges récurrentes qui résulteront pour le pays ou territoire de la mise en service de l'équipement projeté et les moyens dont il dispose pour y faire face;

- dans le cas d'investissements productifs, la rentabilité escomptée de l'équipement projeté et, le cas échéant, les débouchés ouverts aux nouvelles productions;

- la contribution que cet équipement peut apporter à l'élévation du pouvoir d'achat des populations ainsi qu'à la création et à la mobilisation de l'épargne locale;

- les moyens de réalisation technique à envisager et leur adaptation aux conditions économiques et sociales du pays ou territoire;

- les conditions dans lesquelles pourraient être réalisés les investissements complémentaires nécessaires ou utiles à la pleine efficacité de l'équipement envisagé;

- l'importance probable des autres investissements privés induits;

- l'effet probable du projet sur l'équilibre économique général ainsi que sur la balance des paiements du pays ou territoire;

- l'influence du projet sur les réalisations effectuées ou envisagées dans les autres pays et territoires et la contribution qu'il peut apporter à un développement économique concerté et rationnel de la zone géographique considérée.

Article 26

Si au cours de son examen la Commission est amenée à envisager la modification d'un projet, celle-ci est arrêtée d'un commun accord avec les autorités visées à l'article 2 de la Convention d'application.

Article 27

Pour chaque projet, la décision est prise selon la procédure définie à l'article 5 de la Convention d'application et notifiée aux autorités visées à l'article 2 de ladite Convention par le directeur général compétent ou son délégué.

Chapitre 2 La Convention de financement

Article 28

La Commission engage le Fonds à l'égard du pays ou territoire par la signature, pour chaque projet, d'une Convention de financement.

Article 29

La Convention de financement est signée au nom des parties désignées à l'article 28 ci-dessus, par le représentant de la Commission, par l'autorité responsable de l'exécution des travaux et par les autres autorités désignées en application de l'article 21 du règlement. Elle est également signée par les représentants des organismes dont la responsabilité est engagée dans l'exécution, le financement ou la bonne fin des travaux.

Article 30

La Convention de financement règle pour chaque projet et en fonction de la situation propre à chaque territoire, les modalités d'application de la réglementation de la Communauté Économique Européenne ainsi que les sanctions qui sont appliquées dans le cas d'un manquement aux obligations contractées.

Article 31

Dans le cas où le projet bénéficie du concours de plusieurs organismes de financement, la Convention définit les droits et obligations de chacun.

Article 32

La Convention de financement fixe les conditions propres à assurer l'application de l'article 20 du règlement. A cette fin, elle prévoit notamment l'élimination des discriminations de droit ou de fait, et des spécifications de caractère technique qui pourraient avoir un effet discriminatoire.

Article 33

Les règles relatives aux adjudications et marchés seront fixées dans un règlement particulier pris en exécution de l'article 20 du règlement.

Article 34

Le montant de l'engagement du Fonds est fixé définitivement après approbation des adjudications et marchés. Cet engagement définitif est notifié aux signataires de la Convention de financement par les soins du directeur général responsable ou de son délégué. Il est communiqué au Conseil et publié au Journal Officiel des Communautés européennes dans les conditions de l'article 12 du règlement.

Chapitre 3 Mise à disposition des fonds

Article 35

Le financement de chaque projet donne lieu soit à constitution de provision en conformité avec l'échéancier des paiements, soit à remboursement des dépenses effectuées. La Convention de financement détermine les modalités de la procédure adoptée dans chaque cas.

Article 36

Les versements sont effectués, en principe, à un compte particulier dit «compte de projet» ouvert pour chaque projet auprès d'un établissement financier établi sur place, ci-après dénommé «payeur-délégué». Le payeur-délégué est mandaté par la Commission.

Article 37

Un échange de lettres entre la Commission et le payeur-délégué détermine notamment les conditions d'ouverture et les modalités de gestion des comptes de projet, les agents de la Communauté Économique Européenne habilités à effectuer des opérations sur ces comptes ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.

Article 38

Les comptes de projet sont approvisionnés par la Commission conformément aux articles 16 à 19 ci-dessus et sur la base des besoins que font apparaître les échéanciers de paiement transmis par les ordonnateurs locaux en application de l'article 40 ci-après.

Chapitre 4 Exécution des projets et contrôles

Article 39

Pour chaque projet, l'autorité responsable de l'exécution des travaux est ordonnateur du projet, sous réserve de dispositions contraires de la Convention de financement. Il est ci-dessous appelé «l'ordonnateur local».

Article 40

L'ordonnateur local engage la dépense, lance les appels d'offres, reçoit les soumissions, notifie le résultat des adjudications et signe les contrats. Il communique trimestriellement à la Commission un échéancier des paiements.

Article 41

Le contrôle technique de l'exécution des travaux est confié à un (ou plusieurs) «contrôleur technique» mandaté par la Commission et désigné dans la Convention de financement, qui précise les conditions particulières de ses interventions.

Article 42

Le contrôleur technique est responsable du contrôle de l'exécution des travaux.

Selon le cas, il fait procéder immédiatement aux rectifications nécessaires ou fait connaître ses observations au maître de l'ouvrage, et en rend compte à l'ordonnateur local par une note écrite dont la copie est classée au dossier. En cas d'urgence ou de malfaçons graves, il peut suspendre l'exécution des travaux sous réserve d'en informer immédiatement l'ordonnateur local et la Commission.

Article 43

Les réceptions provisoires et définitives ne sont acquises qu'après accord du contrôleur technique qui vérifie et vise les procès-verbaux, ainsi que les mémoires des entreprises.

Article 44

Le contrôleur technique rend compte à la Commission de l'exécution des opérations visées à l'article précédent. Ce compte rendu comporte, notamment, l'énumération des mémoires visés et précise leurs références et leurs montants.

Article 45

Les travaux effectués en régie sont exécutés selon les procédures administratives locales sous réserve de stipulations particulières de la Convention de financement. Les dépenses correspondantes donnent lieu à remboursement dans les conditions déterminées à ladite Convention.

Article 46

En vue du paiement, l'ordonnateur local établit, en double exemplaire, l'état de liquidation et l'ordonnance de paiement correspondante.

Article 47

Ces documents sont accompagnés d'un bordereau récapitulatif comportant notamment les indications suivantes: - nº d'ordre du projet, éventuellement de la tranche des travaux;

- références du marché;

- bénéficiaire du paiement;

- montant à payer;

- énumération des pièces justificatives.

Article 48

Plusieurs paiements au profit d'un même créancier peuvent faire l'objet d'un bordereau unique à la condition qu'ils se rapportent à un même projet et à un même exercice.

Pour chaque projet, les bordereaux successifs font l'objet d'une numérotation continue.

Article 49

Le bordereau est établi en quatre exemplaires. Les deux premiers sont transmis au payeur-délégué avec les pièces justificatives en deux exemplaires. Le troisième est adressé le même jour à la Commission. Le quatrième est conservé à l'appui de la comptabilité de l'ordonnateur local.

Article 50

Le payeur-délégué effectue les paiements ordonnancés après avoir vérifié l'exactitude de l'imputation, l'existence et la disponibilité du crédit et la régularité des pièces présentées.

Il appose son visa sur le bordereau récapitulatif.

Il envoie à la Commission, après chaque paiement, un extrait de compte portant mention du numéro de bordereau et lui transmet mensuellement un exemplaire des bordereaux récapitulatifs, et de leurs annexes, correspondant aux paiements du mois écoulé.

Article 51

Pour chaque paiement, la Commission dispose d'un délai de quatre mois après réception des pièces justificatives, pour faire opposition. Passé ce délai, le payeur-délégué est réputé déchargé de toute responsabilité pour le paiement considéré.

Le compte du Fond chez le payeur-délégué est arrêté à la fin de chaque année.

Article 52

L'ordonnateur local transmet à la Commission, à l'expiration de chaque trimestre, la situation par projet des dépenses engagées et des dépenses ordonnancées.

Article 53

Le contrôleur technique transmet dans les mêmes conditions un rapport sur l'avancement des travaux.

TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

A titre transitoire pour les exercices 1958 et 1959, les projets feront l'objet d'un examen continu par la Commission, jusqu'à l'utilisation complète des crédits. Les décisions prises dans le cadre des états de répartition arrêtés pour ces deux exercices seront communiquées au Conseil et publiées au Journal Officiel des Communautés européennes dans les conditions de l'article 34 ci-dessus.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31959R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).