Règlement (CELEX 31959R0007) · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
Référencearticle 48 du règlement (CELEX 31959R0007)EUR-Lex →

Plusieurs paiements au profit d'un même créancier peuvent faire l'objet d'un bordereau unique à la condition qu'ils se rapportent à un même projet et à un même exercice.

Pour chaque projet, les bordereaux successifs font l'objet d'une numérotation continue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31959R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).