Règlement (CELEX 31959R0007) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
Référencearticle 23 du règlement (CELEX 31959R0007)EUR-Lex →

Pour chaque pays ou territoire, les autorités responsables fournissent à la Commission les éléments d'information qui permettent d'apprécier la situation économique du pays ou territoire, les plans de développement et leur réalisation, ainsi que la place des divers projets dans cet ensemble.

Ce dossier appelé «dossier du pays ou territoire» est établi par la direction générale compétente conformément au modèle présenté à l'annexe B du présent règlement.

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