Le contrôle technique de l'exécution des travaux est confié à un (ou plusieurs) «contrôleur technique» mandaté par la Commission et désigné dans la Convention de financement, qui précise les conditions particulières de ses interventions.
Règlement (CELEX 31959R0007) · Article
Article 41
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
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