Règlement (CELEX 31959R0007) · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
Référencearticle 24 du règlement (CELEX 31959R0007)EUR-Lex →

Les projets sont examinés par la Commission qui, en principe, fait procéder à un complément d'instruction sur place ou à une expertise. La Commission considère l'influence que peut exercer le projet sur le développement économique et social du pays ou territoire et en particulier sur le niveau de vie des populations locales et les garanties de bonne fin du projet.

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