Les projets sont examinés par la Commission qui, en principe, fait procéder à un complément d'instruction sur place ou à une expertise. La Commission considère l'influence que peut exercer le projet sur le développement économique et social du pays ou territoire et en particulier sur le niveau de vie des populations locales et les garanties de bonne fin du projet.
Règlement (CELEX 31959R0007) · Article
Article 24
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
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