Dans le cas où un État membre choisit de se libérer du solde non versé de sa contribution par remise d'une reconnaissance de dette à vue, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement, la forme et les dispositions de cette reconnaissance de dette sont déterminées en accord avec la Commission au plus tard pour le 1er décembre de l'exercice envisagé.
Règlement (CELEX 31959R0007) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
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