L'ordonnateur local transmet à la Commission, à l'expiration de chaque trimestre, la situation par projet des dépenses engagées et des dépenses ordonnancées.
Règlement (CELEX 31959R0007) · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/02/1959 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
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