Le bordereau est établi en quatre exemplaires. Les deux premiers sont transmis au payeur-délégué avec les pièces justificatives en deux exemplaires. Le troisième est adressé le même jour à la Commission. Le quatrième est conservé à l'appui de la comptabilité de l'ordonnateur local.
Règlement (CELEX 31959R0007) · Article
Article 49
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31959R0007)
RattachementRèglement (CELEX 31959R0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31959R0007)
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