considérant qu'il apparaît nécessaire en conséquence de soumettre, en principe, les entreprises désirant se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, à l'obligation de notifier à la Commission leurs accords, décisions et pratiques concertées; considérant toutefois, d'une part, que ces accords, décisions et pratiques concertées sont vraisemblablement très nombreux et ne pourront donc pas être examinés simultanément et, d'autre part, que certains d'entre eux revêtent des caractères particuliers qui peuvent les rendre moins dangereux pour le développement du marché commun;
Règlement (CELEX 31962R0017) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/1962) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31962R0017)
RattachementRèglement (CELEX 31962R0017)
Versionacte d'origine du 06/02/1962 (CELEX 31962R0017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.