Droit de l'Union · Texte intégral

CEE Conseil: Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité

Acte en vigueur, consolidée au 01/05/2004.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01962R0017-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1962).

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ActeRèglement (CELEX 31962R0017)
Adopté le6 février 1962
VersionConsolidée au 01/05/2004
Contenu1 article, 11 considérants
CELEX01962R0017-20040501
RéférenceRèglement (CELEX 31962R0017), consolidée au 01/05/2004EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant qu'il y a lieu, pour établir un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, de pourvoir à l'application équilibrée des articles 85 et 86 d'une manière uniforme dans les États membres;

(2)

considérant que les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, doivent être déterminées en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

(3)

considérant qu'il apparaît nécessaire en conséquence de soumettre, en principe, les entreprises désirant se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, à l'obligation de notifier à la Commission leurs accords, décisions et pratiques concertées; considérant toutefois, d'une part, que ces accords, décisions et pratiques concertées sont vraisemblablement très nombreux et ne pourront donc pas être examinés simultanément et, d'autre part, que certains d'entre eux revêtent des caractères particuliers qui peuvent les rendre moins dangereux pour le développement du marché commun;

(4)

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir provisoirement pour certaines catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, sans préjuger leur validité au regard de l'article 85, un régime plus souple; considérant, d'autre part, que les entreprises peuvent avoir intérêt à savoir si des accords, décisions ou pratiques auxquels elles participent, ou envisagent de participer, sont susceptibles de donner lieu à l'intervention de la Commission en vertu de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86;

(5)

considérant qu'en vue d'assurer une application uniforme dans le marché commun des dispositions des articles 85 et 86, il est nécessaire de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 85 et 86;

(6)

considérant qu'à cet effet la Commission doit obtenir le concours des autorités compétentes des États membres et disposer, en outre, dans toute l'étendue du marché commun, du pouvoir d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pratiques concertées interdits par l'article 85, paragraphe 1, ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante interdite par l'article 86;

(7)

considérant qu'afin d'accomplir sa mission de veiller à l'application des dispositions du traité la Commission doit être habilitée à adresser aux entreprises ou aux associations d'entreprises des recommandations et des décisions tendant à faire cesser les infractions aux articles 85 et 86;

(8)

considérant que le respect des articles 85 et 86 et l'exécution des obligations imposées aux entreprises et aux associations d'entreprises en application du présent règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d'amendes et d'astreintes;

(9)

considérant qu'il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d'être entendues par la Commission, de donner aux tiers dont les intérêts peuvent être affectés par une décision l'occasion de faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que d'assurer une large publicité des décisions prises;

(10)

considérant que toutes les décisions prises par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice dans les conditions définies par le traité et qu'il convient en outre d'attribuer à la Cour de justice, en application de l'article 172, une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes;

(11)

considérant que le présent règlement peut entrer en vigueur sans préjudice d'autres dispositions qui pourraient être ultérieurement arrêtées en vertu de l'article 87; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 8

Durée de validité et révocation des décisions d'application de l'article 85, paragraphe 3

▼M5 — ————

▼B

3. La Commission peut révoquer ou modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés:

a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision,

b) si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie,

c) si la décision repose sur les indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement, ou

d) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité qui leur a été accordée par la décision.

Dans les cas visés aux alinéas b), c) et d), la décision peut aussi être révoquée avec effet rétroactif.

▼M5 — ————

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) Note: Le titre du règlement no 17 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention des articles 85 et 86 du traité.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01962R0017-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).