(1) Les entreprises sidérurgiques sont tenues de déclarer à la Haute Autorité, dans les trois jours suivant sa conclusion, toute transaction dans laquelle elles alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté.
(2) La déclaration doit comporter les indications suivantes: a) Date de la passation du contrat,
b) Les produits à livrer avec mention de la quantité, de la qualité et des dimensions,
c) Pays de destination des produits à livrer,
d) Indications sur les conditions de l'entreprise extérieure à la Communauté, notamment date, pays d'origine, quantité, conditions de paiement d'une offre,
e) Prix rendu des produits de l'entreprise extérieure à la Communauté au lieu de destination (dédouané ou sans droits de douane, taxes incluses ou excluses, importation temporaire),
f) Propre prix rendu au lieu de destination,
g) Prix aligné convenu au lieu de destination,
h) Écart par rapport au propre prix rendu en pourcentage.