Droit de l'Union · Texte intégral

CECA Haute Autorité: Décision n° 23-63, du 11 décembre 1963 faisant obligation aux entreprises sidérurgiques de la Communauté de notifier à la Haute Autorité les transactions pour lesquelles elles alignent leurs offres sur les conditions faites par des entreprises extérieures à la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 31963D0023)
Adopté le11 décembre 1963
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31963D0023
RéférenceDécision (CELEX 31963D0023), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, selon l'article 60 paragraphe 2 point b dernier alinéa, les entreprises de la Communauté ont le droit d'accorder sur les prix de leurs barèmes des rabais leur permettant d'aligner leur offre sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté, mais qu'elles doivent déclarer ces transactions à la Haute Autorité, qui peut, en cas d'abus, limiter ou supprimer, à l'égard des entreprises en cause, le bénéfice de cette dérogation;

(2)

considérant qu'il s'est avéré que lesdites transactions ne sont souvent déclarées à la Haute Autorité qu'avec un retard notable et dans des conditions qui ne permettent pas de porter sur ces transactions une appréciation valable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'obliger les entreprises sidérurgiques de la Communauté à notifier ces transactions à la Haute Autorité dans les trois jours suivant la passation du contrat et à fournir dans cette notification certains renseignements, DÉCIDE:

Article 1

(1) Les entreprises sidérurgiques sont tenues de déclarer à la Haute Autorité, dans les trois jours suivant sa conclusion, toute transaction dans laquelle elles alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté.

(2) La déclaration doit comporter les indications suivantes: a) Date de la passation du contrat,

b) Les produits à livrer avec mention de la quantité, de la qualité et des dimensions,

c) Pays de destination des produits à livrer,

d) Indications sur les conditions de l'entreprise extérieure à la Communauté, notamment date, pays d'origine, quantité, conditions de paiement d'une offre,

e) Prix rendu des produits de l'entreprise extérieure à la Communauté au lieu de destination (dédouané ou sans droits de douane, taxes incluses ou excluses, importation temporaire),

f) Propre prix rendu au lieu de destination,

g) Prix aligné convenu au lieu de destination,

h) Écart par rapport au propre prix rendu en pourcentage.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 20 janvier 1964.

La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 décembre 1963.

Par la Haute Autorité

Le président

Dino DEL BO

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963D0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).