Article 1
Le service des prestations prévues au régime de pensions des fonctionnaires et au titre II chapitre 6 sections B et C du régime applicable aux autres agents est assuré par les soins des institutions désignées ci-après:
1. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Commission de la Communauté économique européenne:
La Commission de la Communauté économique européenne;
2. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique:
La Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique;
3. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Haute Autorité:
La Haute Autorité (fonds des pensions);
4. Pour les fonctionnaires des institutions ou organes communs bénéficiant des dispositions transitoires du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier:
La Haute Autorité (fonds des pensions);
5. Pour les autres fonctionnaires et pour les agents temporaires des institutions ou organes communs:
la Commission de la Communauté économique européenne.