Décision (CELEX 31963D0491) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31963D0491)
RattachementDécision (CELEX 31963D0491)
VersionVersion d'origine (CELEX 31963D0491)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31963D0491)EUR-Lex →

Le service des prestations prévues au régime de pensions des fonctionnaires et au titre II chapitre 6 sections B et C du régime applicable aux autres agents est assuré par les soins des institutions désignées ci-après:

1. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Commission de la Communauté économique européenne:

La Commission de la Communauté économique européenne;

2. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique:

La Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Haute Autorité:

La Haute Autorité (fonds des pensions);

4. Pour les fonctionnaires des institutions ou organes communs bénéficiant des dispositions transitoires du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier:

La Haute Autorité (fonds des pensions);

5. Pour les autres fonctionnaires et pour les agents temporaires des institutions ou organes communs:

la Commission de la Communauté économique européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963D0491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).