Directive 63/474/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 63/474/CEE
RattachementDirective 63/474/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31963L0474)
Référencearticle 2 de la directive 63/474/CEEEUR-Lex →

1. Les dispositions de la présente directive ne limitent pas le droit des États membres de vérifier la nature et la réalité des transactions ou des transferts et de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations.

2. Les États membres simplifient dans toute la mesure du possible les formalités d'autorisation et (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 61 du 19 avril 1963, p. 1275/63.

de contrôle applicables à l'exécution des transferts, et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963L0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).