Considérants (3)
(1)considérant que la mise en oeuvre du marché commun comporte une suppression aussi rapide et étendue que possible des restrictions aux transferts entre résidents des États membres;
(2)considérant que dans le domaine des transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité, qui ne sont pas régies par les dispositions de l'article 106 paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux, le niveau de libération atteint dans les États membres est déjà très élevé;
(3)considérant que pour ces motifs et compte tenu de la situation économique des États membres, la libération des transferts relatifs à toutes les transactions en cause dans la forme de l'autorisation générale ou, au moins, de l'octroi de «toute autorisation de change requise» paraît possible, dès à présent, sans qu'il soit nécessaire d'atteindre un stade plus avancé de la période de transition, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
1. Les États membres accordent toute autorisation de change requise pour les transferts entre résidents des États membres, afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe de la présente directive.
2. Les États membres assurent les transferts afférents à ces transactions aux cours des changes pratiqués pour les paiements relatifs aux transactions courantes.
1. Les dispositions de la présente directive ne limitent pas le droit des États membres de vérifier la nature et la réalité des transactions ou des transferts et de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations.
2. Les États membres simplifient dans toute la mesure du possible les formalités d'autorisation et (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 61 du 19 avril 1963, p. 1275/63.
de contrôle applicables à l'exécution des transferts, et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les cinq mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.