Article 1
Des consultations ont lieu au sein du comité monétaire au sujet de toute décision et de toute prise de position importantes des États membres dans le domaine des relations monétaires internationales et concernant en particulier: (1) JO nº 24 du 8.2.1964, p. 409/64. (2) JO nº 38 du 5.3.1964, p. 652/64.
- le fonctionnement général du système monétaire international;
- le recours par un État membre à des ressources mobilisables dans le cadre d'accords internationaux;
- la participation d'un ou de plusieurs États membres aux actions importantes de soutien monétaire au bénéfice de pays tiers.