Règlement n° 59/64/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/06/1964 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 59/64/CEE
RattachementRèglement n° 59/64/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31964R0059)
Référencearticle 1 du règlement n° 59/64/CEEEUR-Lex →

La quantité de céréales fourragères prévue à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) du règlement nº 21 est fixée: - en ce qui concerne les oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation à 3,22 kilogrammes pour la période du 1er juillet 1964 au 31 mars 1965 et à 3,13 kilogrammes à compter du 1er avril 1965,

- en ce qui concerne les oeufs à couver de volaille de basse-cour à 3,22 kilogrammes pour la période du 1er juillet 1964 au 31 décembre 1964.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31964R0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).