considérant que le règlement nº 104/63/CEE du Conseil (2) n'a fixé, en ce qui concerne les oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation, la quantité de céréales fourragères prévue à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) du règlement nº 21 que jusqu'au 30 juin 1964 ; qu'il est dès lors nécessaire de fixer à nouveau cette quantité;
Règlement n° 59/64/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 59/64/CEE
RattachementRèglement n° 59/64/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1964 (CELEX 31964R0059)
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