considérant que l'article visé ci-dessus prévoit que ladite quantité doit être la même pour tous les États membres dès le début de la troisième année d'application du régime des prélèvements ; qu'il faut en conséquence fixer cette quantité à un montant unique pour tous les États membres à compter du 1er juillet 1964;
Règlement n° 59/64/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 59/64/CEE
RattachementRèglement n° 59/64/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1964 (CELEX 31964R0059)
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