Règlement n° 59/64/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 59/64/CEE
RattachementRèglement n° 59/64/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1964 (CELEX 31964R0059)
RéférenceConsidérant 4 du règlement n° 59/64/CEEEUR-Lex →

considérant que le règlement nº 129/63/CEE du Conseil (3) prévoit la fixation, pour les oeufs à couver de volaille de basse-cour, d'une quantité de céréales fourragères spécifique qui ne sera toutefois retenue que pour le calcul des prélèvements applicables à partir du 1er janvier 1965 ; qu'il convient par conséquent de fixer provisoirement, comme par le passé, pour les oeufs à couver, la même quantité de céréales fourragères que pour les oeufs en coquille destinés à la consommation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31964R0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).