considérant que le règlement nº 129/63/CEE du Conseil (3) prévoit la fixation, pour les oeufs à couver de volaille de basse-cour, d'une quantité de céréales fourragères spécifique qui ne sera toutefois retenue que pour le calcul des prélèvements applicables à partir du 1er janvier 1965 ; qu'il convient par conséquent de fixer provisoirement, comme par le passé, pour les oeufs à couver, la même quantité de céréales fourragères que pour les oeufs en coquille destinés à la consommation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement n° 59/64/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 59/64/CEE
RattachementRèglement n° 59/64/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1964 (CELEX 31964R0059)
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