Conformément à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement nº 21, les prélèvements, pour les importations d'oeufs en coquille de volaille (position du tarif douanier commun : ex 04.05 A) originaires et en provenance de la république populaire de Pologne, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire.
Règlement n° 54/65/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement n° 54/65/CEE
RattachementRèglement n° 54/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0054)
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