Règlement n° 54/65/CEE de la Commission, du 7 avril 1965 relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs polonais
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/04/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement n° 54/65/CEE
Adopté le7 avril 1965
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31965R0054
RéférenceRèglement n° 54/65/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, afin d'éviter dans les échanges des produits tombant sous le coup du règlement nº 21 des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix inférieurs aux prix d'écluse, les prélèvements fixés en vertu de l'article 4 du règlement nº 21, et diminués le cas échéant conformément à l'article 5 dudit règlement, doivent être augmentés dans tous les États membres d'un montant supplémentaire correspondant à la différence entre le prix d'offre franco frontière et le prix d'écluse;
considérant que les prélèvements ne sont toutefois pas augmentés de ce montant supplémentaire à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation en provenance de leur territoire le prix appliqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que, par lettre du 28 novembre 1964, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner ces garanties ; qu'il veillera à ce que les oeufs en coquille ne soient exportés vers la Communauté que par l'intermédiaire de l'entreprise «Animex» ; que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec des représentants de la république populaire de Pologne ; qu'après ces discussions on peut estimer que la république populaire de Pologne est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de fixer de montant supplémentaire à l'égard des importations d'oeufs en coquille originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;
considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Conformément à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement nº 21, les prélèvements, pour les importations d'oeufs en coquille de volaille (position du tarif douanier commun : ex 04.05 A) originaires et en provenance de la république populaire de Pologne, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire.