considérant que, par lettre du 28 novembre 1964, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner ces garanties ; qu'il veillera à ce que les oeufs en coquille ne soient exportés vers la Communauté que par l'intermédiaire de l'entreprise «Animex» ; que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec des représentants de la république populaire de Pologne ; qu'après ces discussions on peut estimer que la république populaire de Pologne est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de fixer de montant supplémentaire à l'égard des importations d'oeufs en coquille originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;
Règlement n° 54/65/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/1965) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 54/65/CEE
RattachementRèglement n° 54/65/CEE
Versionacte d'origine du 07/04/1965 (CELEX 31965R0054)
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