1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE B:
a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable;
b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.
2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CE B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.