Article 1
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l'intérieur de la Communauté.
Acte en vigueur, consolidée au 01/09/2022.
Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0401-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).
considérant que la production de plantes fourragères tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des plantes fourragères dépendent dans une large mesure de l'utilisation de semences appropriées ; qu'à cet effet, certains État membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de plantes fourragères à celles des semences de haute qualité ; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de plantes fourragères suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de plantes fourragères dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation; considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant qu'à cet effet, certains État membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés;
considérant qu'un tel système existe déjà sur le plan international ; que l'Organisation de coopération et de développement économiques a établi un système de certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international;
considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application de ce système et des systèmes nationaux en la matière;
considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;
considérant qu'en règle générale les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que telles, ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certains genres et espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales ; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;
considérant qu'il convient d'admettre des semences commerciales afin de tenir compte du fait qu'il n'existe pas encore, pour tous les genres et espèces de plantes fourragères ayant une importance pour la culture, soit les variétés voulues, soit asez de semences des variétés existantes, pour couvrir tous les besoins de la Communauté ; qu'il est, dès lors, nécessaire d'admettre pour certains genres et espèces des semences de plantes fourragères n'appartenant pas à une variété, mais répondant aux autres conditions de la réglementation;
considérant qu'il convient que les semences de plantes fourragères non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer des règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers; (1)JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1751/64.
considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes fourragères dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative;
considérant que, pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement d'échantillons, la fermeture et le marquage qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification des semences certifiées des différentes catégories;
considérant que certains États membres ont besoin, en vue d'utilisations particulières, de mélanges de semences de plantes fourragères de plusieurs genres et espèces ; que, pour tenir compte de ces besoins, les États membres doivent être autorisés à admettre de tels mélanges sous certaines conditions;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;
considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences certifiées des différentes catégories à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;
considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre; considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de plantes fourragères récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;
considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de «semences certifiées»;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l'intérieur de la Communauté.
Aux fins de la présente directive, par «commercialisation», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
— la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
— la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
1. Au sens de la présente directive, on entend par:
A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants:
| a) | Poaceae (Gramineae) | Graminées
| | Agrostis canina L. | Agrostide de chiens
| | Agrostis gigantea Roth | Agrostide blanche
| | Agrostis stolonifera L. | Agrostide stolonifère
| | Agrostis capillaris L. | Agrostide tenue
| | Alopecurus pratensis L. | Vulpin des prés
| | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl | Fromental
| | Bromus catharticus Vahl | Brome
| | Bromus sitchensis Trin. | Brome
| | Cynodon dactylon (L.) Pers. | Chiendent pied de poule
| | Dactylis glomerata L. | Dactyle
| | Festuca arundinacea Schreber | Fétuque élevée
| | Festuca filiformis Pourr | Fétuque ovine à feuilles menues
| | Festuca ovina L. | Fétuque ovine
| | Festuca pratensis Huds. | Fétuque des prés
| | Festuca rubra L. | Fétuque rouge
| | Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. | Fétuque ovine durette
| | Lolium multiflorum Lam. | Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerworld)
| | Lolium perenne L. | Ray-grass anglais
| | Lolium x hybridum Hausskn | Ray-grass hybride
| | Phalaris aquatica L. | Herbe de Harding
| | Phleum nodosum L. | Fléole noueuse
| | Phleum pratense L. | Fléole des prés
| | Poa annua L. | Pâturin annuel
| | Poa nemoralis L. | Pâturin des bois
| | Poa palustris L. | Pâturin des marais
| | Poa pratensis L. | Pâturin des prés
| | Poa trivialis L. | Pâturin commun
| | Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | Avoine jaunâtre
| Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées.
| | ×Festulolium Asch. & Graebn. | Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium
| b) | Fabaceae (Leguminosae) | Légumineuses
| | Biserrula pelecinus L. | Biserrule en forme de hache
| | Galega orientalis Lam. | Galéga fourrager
| | Hedysarum coronarium L. | Sainfoin d'Espagne
| | Lathyrus cicera L. | Jarosse/Gesse chiche
| | Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé
| | Lupinus albus L. | Lupin blanc
| | Lupinus angustifolius L. | Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu
| | Lupinus luteus L. | Lupin jaune
| | Medicago doliata Carmign. | Luzerne à fruits épineux
| | Medicago italica (Mill.) Fiori | Luzerne sombre
| | Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | Luzerne littorale/luzerne des rivages
| | Medicago lupulina L. | Minette
| | Medicago murex Willd. | Luzerne à fruit rond/luzerne murex
| | Medicago polymorpha L. | Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux
| | Medicago rugosa Desr. | Luzerne plissée/luzerne rugueuse
| | Medicago sativa L. | Luzerne
| | Medicago scutellata (L.) Mill. | Luzerne à écussons
| | Medicago truncatula Gaertn. | Luzerne tronquée
| | Medicago x varia T. Martyn Sand | Luzerne bigarrée
| | Onobrychis viciifolia Scop. | Sainfoin
| | Ornithopus compressus L. | Ornithope comprimé
| | Ornithopus sativus Brot. | Serradelle
| | Pisum sativum L. (partim) | Pois fourrager
| | Trifolium alexandrinum L. | Trèfle d'Alexandrie
| | Trifolium fragiferum L. | Trèfle fraisier
| | Trifolium glanduliferum Boiss. | Trèfle glandulaire
| | Trifolium hirtum All. | Trèfle hérissé
| | Trifolium hybridum L. | Trèfle hybride
| | Trifolium incarnatum L. | Trèfle incarnat
| | Trifolium isthmocarpum Brot. | Trèfle de Jamin
| | Trifolium michelianum Savi | Trèfle de Micheli
| | Trifolium pratense L. | Trèfle violet
| | Trifolium repens L. | Trèfle blanc
| | Trifolium resupinatum L. | Trèfle perse
| | Trifolium squarrosum L. | Trèfle écailleux/trèfle raboteux
| | Trifolium subterraneum L. | Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur
| | Trifolium vesiculosum Savi | Trèfle renflé en vessie/trèfle en vessie
| | Trigonella foenum-graecum L. | Fenugrec
| | Vicia benghalensis L. | Vesce du Bengale
| | Vicia faba L. | Féverole
| | Vicia pannonica Crantz | Vesce de Pannonie
| | Vicia sativa L. | Vesce commune
| | Vicia villosa Roth | Vesce velue/vesce de Cerdange
| c) | Autres espèces |
| | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Chou-navet ou rutabaga
| | Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. | Chou fourrager
| | Phacelia tanacetifolia Benth. | Phacelia
| | Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé
| | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Radis oléifère
B. Semences de base:
1. Semences de variétés sélectionnées: les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
2. Semences de variété de pays (locales) les semences,
a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C. Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa), les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie «semences certifiées, seconde génération» ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
D. Semences commerciales: les semences,
a) qui possèdent l'identité de l'espèce;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
E. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,
a) par les autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
F. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.
G. Petits emballages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.
1 bis.
Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
1 ter.
Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.
1 quinto.
Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau.
2. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive.
3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs:
i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
c) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;
d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
e) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.
Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.
Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:
i) un laboratoire indépendant; ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.
d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
1. Les États membres prescrivent que les semences de:
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca pratensis Hudson
Festuca rubra L. × Festulolium
Galega orientalis Lam. Galéga fourrager
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium ×hybridum Hausskn
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago × varia T. Martyn
Pisum sativum L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Trifolium repens L.
et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L.
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
1 bis.
Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus.
2. Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales .
3. La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
— les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
et
— les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,
a) La certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.
b) Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.
Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.
Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales.
Les États membres peuvent restreindre la certification de semences de Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa, aux semences certifiées de la première génération.
Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.
1 bis.
Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
c) les échantillonneurs de semences sont:
i) des personnes physiques indépendantes;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;
e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.
Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
1 ter.
D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.
2. Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.
1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas, d’un système de fermeture et d’un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.
2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE B sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
1. Les États membre prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B,
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Lemploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A I sous a) points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE B:
a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable;
b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.
2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CE B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.
Les États membres peuvent prévoir que, sur demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10.
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. A cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.
1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final.
2. Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.
Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission s'appliquent.
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d'Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.
2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
1. Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents:
— qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive,
— qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE,
— qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
2. Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. A cet égard, les petits emballages CE A sont considérés comme petits emballages CE B.
Toutefois, pour les petits emballages CE A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis.
Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.
1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.
1 bis.
La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de plantes fourragères, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de plantes fourragères de la région concernée.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
— service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
— numéro de référence du lot,
— mois et année de la fermeture
ou
— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
— espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
— variété, indiquée au moins en caractères latins,
— mention «semences prébase»,
— nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:
— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées officiellement dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
— récoltées dans un autre État membre
doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
— sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1
et
— sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
3. Les États membres prévoient également que les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:
a) elles ont été produites directement à partir de:
i) semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou
ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;
c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:
a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;
b) si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1978.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.
4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 21.
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences commerciales dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
La présente directive ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
1. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.
2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées des pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.
1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes fourragères mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des semences récoltées dans des pays tiers,
— des semences adaptées à l'agriculture biologique,
— des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.
3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.
4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.
5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.
1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.
La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.
L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande:
— aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:
— soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,
— soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,
— aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités», pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et de Vicia faba L. (partim),
— aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,
à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le troisième tiret, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les autres tirets.
L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.
Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I — CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE
1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
| (en m)
| Culture | Distances minimales
| 1 | 2
Brassica sp.p., Phacelia tanacetifolia:
|
— pour la production de semences de base
| 400
|
— pour la production de semences certifiées
| 200
Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum et variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4:
|
— pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 ha
| 200
|
— pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha
| 100
|
— pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 ha
| 100
|
— pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha
| 50
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces de Lolium ou × Festulolium répondront aux conditions suivantes: le nombre de plantes d'une espèce de Lolium ou × Festulolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas:
— 1 par 50 m2 pour les semences de base,
— 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.
4. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des espèces Pisum, sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ou de Poa pratensis répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas:
— 1 par 30 m2 pour la production des semences de base,
— 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser:
— 1 par 20 m2 pour la production de semences de base,
— 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;
toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme «variétés apomictiques monoclonales» selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétale, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés.
Pour les espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, la première phrase seulement est d'application.
5. La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les «ORNQ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;
La présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) | Seuil pour la production de semences prébase | Seuil pour la production de semences de base | Seuil pour la production de semences certifiées
| Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] | Medicago sativa L. | 0 % | 0 % | 0 %
| Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Medicago sativa L. | 0 % | 0 % | 0 %
6. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:
A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied.
C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.
7. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.
ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE
I. SEMENCES CERTIFIÉES
1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est:
— pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala: 98 %,
— pour Pisum sativum et Vicia faba::
— semences certifiées, première génération: 99 %,
— semences certifiées, deuxième génération: 98 %.
— pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia:
— pour la production de semences de base: 99,5 %,
— pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure: 98 %,
— pour la production de semences certifiées: 95 %.
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe Ι.
2. Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.
A. Tableau:
| Espèces | Faculté germinative | Pureté spécifique | Quantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne) | Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus spp. d'une autre couleur et en semences de lupins amers
|
Faculté germinative minimale
(% des semences pures)
|
Teneur maximale en graines dures
(% des semences pures)
|
Pureté spécifique minimale
(% en poids)
|
Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes
(% en poids)
| Avena fatua, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus
| Total | Une seule espèce | Elymus repens | Alopecurus myosuroides | Melilotus spp. | Raphanus raphanistrum | Sinapis arvensis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Poaceae (Gramineae)
| Agrostis canina | 75 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Agrostis capillaris | 75 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Agrostis gigantea | 80 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Agrostis stolonifera | 75 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Alopecurus pratensis | 70 (a) | | 75 | 2,5 | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Arrhenatherum elatius | 75 (a) | | 90 | 3,0 | 1,0 (f) | 0,5 | 0,3 | | | | 0 (g) | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Bromus catharticus | 75 (a) | | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 (g) | 0 (j) (k) | 10 (n) |
| Bromus sitchensis | 75 (a) | | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 (g) | 0 (j) (k) | 10 (n) |
| Cynodon dactylon | 70 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 |
| Dactylis glomerata | 80 (a) | | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Festuca arundinacea | 80 (a) | | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Festuca filiformis | 75 (a) | | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Festuca ovina | 75 (a) | | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Festuca pratensis | 80 (a) | | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Festuca rubra | 75 (a) | | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Festuca trachyphylla | 75 (a) | | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| ×Festulolium | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Lolium multiflorum | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Lolium perenne | 80 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Lolium × hybridum | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Phalaris aquatica | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 |
| Phleum nodosum | 80 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (k) | 5 |
| Phleum pratense | 80 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (k) | 5 |
| Poa annua | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n) |
| Poa nemoralis | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Poa palustris | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Poa pratensis | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Poa trivialis | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n) |
| Trisetum flavescens | 70 (a) | | 75 | 3,0 | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 (h) | 0 (j) (k) | 2 (n) |
Fabaceae (Leguminosae)
| Biserrula pelecinus | 70 | | 98 | 0,5 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Galega orientalis | 60 (a) (b) | 40 | 97 | 2,0 | 1,5 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 (n) |
| Hedysarum coronarium | 75 (a) (b) | 30 | 95 | 2,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (k) | 5 |
| Lathyrus cicera | 80 | | 95 | 1 | 0,5 | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 20 |
| Lotus corniculatus | 75 (a) (b) | 40 | 95 | 1,8 (d) | 1,0 (d) | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Lupinus albus | 80 (a) (b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) | o) (p)
| Lupinus angustifolius | 75 (a) (b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) | o) (p)
| Lupinus luteus | 80 (a) (b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) | o) (p)
| Medicago doliata | 70 | | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago italica | 70 (b) | 20 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago littoralis | 70 | | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago lupulina | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Medicago murex | 70 (b) | 30 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago polymorpha | 70 (b) | 30 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago rugosa | 70 (b) | 20 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago sativa | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Medicago scutellata | 70 | | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j)(k) | 10 |
| Medicago truncatula | 70 (b) | 20 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Medicago × varia | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Onobrychis viciifolia | 75 (a) (b) | 20 | 95 | 2,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5 |
| Ornithopus compressus | 75 | | 90 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Ornithopus sativus | 75 | | 90 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Pisum sativum | 80 (a) | | 98 | 0,5 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5 (n) |
| Trifolium alexandrinum | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium fragiferum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trifolium glanduliferum | 70 (b) | 30 | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trifolium hirtum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trifolium hybridum | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium incarnatum | 75 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium isthmocarpum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trifolium michelianum | 75 (b) | 30 | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trifolium pratense | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium repens | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium resupinatum | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium squarrosum | 75 (b) | 20 | 97 | 1,5 | | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 |
| Trifolium subterraneum | 80 (b) | 40 | 97 | 0,5 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trifolium vesiculosum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Trigonella foenum-graecum | 80 (a) | | 95 | 1,0 | 0,5 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5 |
| Vicia benghalensis | 80 (b) | 20 | 97 (e) | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Vicia faba | 80 (a) (b) | 5 | 98 | 0,5 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5 (n) |
| Vicia pannonica | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) |
| Vicia sativa | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) |
| Vicia villosa | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) |
Autres espèces
| Brassica napus var. napobrassica | 80 (a) | | 98 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 (j) (k) | 5 |
| Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) | 75 (a) | | 98 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 (j) (k) | 10 |
| Phacelia tanacetifolia | 80 (a) | | 96 | 1,0 | 0,5 | | | | | | 0 | 0 (j) (k) | |
| Plantago lanceolata | 75 | | 85 | 1,5 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10 |
| Raphanus sativus var. oleiformis | 80 (a) | | 97 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 (j) | 5 |
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe:
a) Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.
b) À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.
c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.
d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté.
e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.
f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp.
g) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
h) La présence d’une graine d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.
i) Le dénombrement des graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.
j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.
k) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l’annexe III pour l’espèce correspondante.
m) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.
n) Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.
o) Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas:
— dans le lupin amer:2 %
— dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer:1 %
p) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.
3. Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) | Seuil pour les semences prébase | Seuil pour les semences de base | Seuil pour les semences certifiées
| Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] | Medicago sativa L. | 0 % | 0 % | 0 %
| Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Medicago sativa L. | 0 % | 0 % | 0 %
II. SEMENCES DE BASE
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I de la présente annexe s’appliquent aux semences de base.
1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %.
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.
2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.
A. Tableau:
| Espèces | Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes | Autres normes ou conditions
|
Total
(% en poids)
|
Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4
(total par colonne)
| Une seule espèce | Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus | Elymus repens | Alopecurus myosuroides | Melilotus spp.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Poaceae (Gramineae)
| Agrostis canina | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)
| Agrostis capillaris | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)
| Agrostis gigantea | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)
| Agrostis stolonifera | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)
| Alopecurus pratensis | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Arrhenatherum elatius | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (i) (j)
| Bromus catharticus | 0,4 | 20 | 5 | 5 | 5 | | (j)
| Bromus sitchensis | 0,4 | 20 | 5 | 5 | 5 | | (j)
| Cynodon dactylon | 0,3 | 20 (a) | 1 | 1 | 1 | | (j)
| Dactylis glomerata | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Festuca arundinacea | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Festuca filiformis | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Festuca ovina | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Festuca pratensis | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Festuca rubra | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Festuca trachyphylla | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| × Festulolium | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Lolium multiflorum | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Lolium perenne | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Lolium × hybridum | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Phalaris aquatica | 0,3 | 20 | 2 | 5 | 5 | | (j)
| Phleum nodosum | 0,3 | 20 | 2 | 1 | 1 | | (j)
| Phleum pratense | 0,3 | 20 | 2 | 1 | 1 | | (j)
| Poa annua | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)
| Poa nemoralis | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)
| Poa palustris | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)
| Poa pratensis | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)
| Poa trivialis | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)
| Trisetum flavescens | 0,3 | 20 (c) | 1 | 1 | 1 | | (i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
| Biserrula pelecinus | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Galega orientalis | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (e) | (j)
| Hedysarum coronarium | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (e) | (j)
| Lathyrus cicera | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (d) |
| Lotus corniculatus | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (g) (j)
| Lupinus albus | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h) (k)
| Lupinus angustifolius | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h) (k)
| Lupinus luteus | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h) (k)
| Medicago doliata | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e) |
| Medicago italica | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e) |
| Medicago littoralis | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e) |
| Medicago lupulina | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e) | (j)
| Medicago murex | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e) |
| Medicago polymorpha | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — |
| Medicago rugosa | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — |
| Medicago sativa | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)
| Medicago scutellata | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Medicago truncatula | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Medicago × varia | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)
| Onobrychis viciifolia | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) |
| Ornithopus compressus | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Ornithopus sativus | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Pisum sativum | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) |
| Trifolium alexandrinum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)
| Trifolium fragiferum | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Trifolium glanduliferum | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Trifolium hirtum | 0,3 | 20 | 5 | | | |
| Trifolium hybridum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)
| Trifolium incarnatum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)
| Trifolium isthmocarpum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | (j)
| Trifolium michelianum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | —
| Trifolium pratense | 0,3 | 20 | 5 | | | 0 (e) | (j)
| Trifolium repens | 0,3 | 20 | 5 | | | 0 (e) | (j)
| Trifolium resupinatum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)
| Trifolium squarrosum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | —
| Trifolium subterraneum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | (j)
| Trifolium vesiculosum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | (j)
| Trigonella foenum-graecum | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) |
| Vicia benghalensis | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (d) | —
| Vicia faba | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) |
| Vicia pannonica | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h)
| Vicia sativa | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h)
| Vicia villosa | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h)
Autres espèces
| Brassica napus var. napobrassica | 0,3 | 20 | 2 | | | | (j)
| Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) | 0,3 | 20 | 3 | | | | (j)
| Phacelia tanacetifolia | 0,3 | 20 | | | | |
| Plantago lanceolata | 0,3 | 20 | 3 | | | |
| Raphanus sativus var. oleiformis | 0,3 | 20 | 2 | | | |
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section II, point 2 A, de la présente annexe:
a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.
b) La condition fixée à la colonne 3 ne s’applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.
c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.
d) Le dénombrement des graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.
e) La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.
f) La condition (c) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.
g) La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.
h) La condition (e) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.
i) La condition (f) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.
j) Les conditions (k) et (m) fixées à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’appliquent pas.
k) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %.
III. SEMENCES COMMERCIALES
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I, points 2 et 3, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales.
1. Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe sont augmentés de 1 %.
2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.
3. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.
4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté.
5. La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus.
6. Pour Lupinus spp.,
a) la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;
b) le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas:
— dans le lupin amer:4 %
— dans Lupinus spp. autres que le lupin amer:2 %
7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté.
8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids.
9. Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids. Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté.
ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
| Espèces |
Poids maximal d'un lot
(tonnes)
|
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot
(grammes)
|
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l'annexe II, section I, point 2 A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l'annexe II, section II, point 2 A
(grammes)
| 1 | 2 | 3 | 4
Poaceae (Gramineae)
| Agrostis canina | 10 | 50 | 5
| Agrostis capillaris | 10 | 50 | 5
| Agrostis gigantea | 10 | 50 | 5
| Agrostis stolonifera | 10 | 50 | 5
| Alopecurus pratensis | 10 | 100 | 30
| Arrhenatherum elatius | 10 | 200 | 80
| Bromus catharticus | 10 | 200 | 200
| Bromus sitchensis | 10 | 200 | 200
| Cynodon dactylon | 10 | 50 | 5
| Dactylis glomerata | 10 | 100 | 30
| Festuca arundinacea | 10 | 100 | 50
| Festuca filiformis | 10 | 100 | 30
| Festuca ovina | 10 | 100 | 30
| Festuca pratensis | 10 | 100 | 50
| Festuca rubra | 10 | 100 | 30
| Festuca trachyphylla | 10 | 100 | 30
| × Festulolium | 10 | 200 | 60
| Lolium multiflorum | 10 | 200 | 60
| Lolium perenne | 10 | 200 | 60
| Lolium × hybridum | 10 | 200 | 60
| Phalaris aquatica | 10 | 100 | 50
| Phleum nodosum | 10 | 50 | 10
| Phleum pratense | 10 | 50 | 10
| Poa annua | 10 | 50 | 10
| Poa nemoralis | 10 | 50 | 5
| Poa palustris | 10 | 50 | 5
| Poa pratensis | 10 | 50 | 5
| Poa trivialis | 10 | 50 | 5
| Trisetum flavescens | 10 | 50 | 5
Fabaceae (Leguminosae)
| Biserrula pelecinus | 10 | 30 | 3
| Galega orientalis | 10 | 250 | 200
Hedysarum coronarium
|
— fruit
| 10 | 1 000 | 300
|
— graine
| 10 | 400 | 120
| Lathyrus cicera | 25 | 1 000 | 140
| Lotus corniculatus | 10 | 200 | 30
| Lupinus albus | 30 | 1 000 | 1 000
| Lupinus angustifolius | 30 | 1 000 | 1 000
| Lupinus luteus | 30 | 1 000 | 1 000
| Medicago doliata | 10 | 100 | 10
| Medicago italica | 10 | 100 | 10
| Medicago littoralis | 10 | 70 | 7
| Medicago lupulina | 10 | 300 | 50
| Medicago murex | 10 | 50 | 5
| Medicago polymorpha | 10 | 70 | 7
| Medicago rugosa | 10 | 180 | 18
| Medicago sativa | 10 | 300 | 50
| Medicago scutellata | 10 | 400 | 40
| Medicago truncatula | 10 | 100 | 10
| Medicago × varia | 10 | 300 | 50
Onobrychis viciifolia:
|
— fruit
| 10 | 600 | 600
|
— graine
| 10 | 400 | 400
| Ornithopus compressus | 10 | 120 | 12
| Ornithopus sativus | 10 | 90 | 9
| Pisum sativum | 30 | 1 000 | 1 000
| Trifolium alexandrinum | 10 | 400 | 60
| Trifolium fragiferum | 10 | 40 | 4
| Trifolium glanduliferum | 10 | 20 | 2
| Trifolium hirtum | 10 | 70 | 7
| Trifolium hybridum | 10 | 200 | 20
| Trifolium incarnatum | 10 | 500 | 80
| Trifolium isthmocarpum | 10 | 100 | 3
| Trifolium michelianum | 10 | 25 | 2
| Trifolium pratense | 10 | 300 | 50
| Trifolium repens | 10 | 200 | 20
| Trifolium resupinatum | 10 | 200 | 20
| Trifolium squarrosum | 10 | 150 | 15
| Trifolium subterraneum | 10 | 250 | 25
| Trifolium vesiculosum | 10 | 100 | 3
| Trigonella foenum-graecum | 10 | 500 | 450
| Vicia benghalensis | 20 | 1 000 | 120
| Vicia faba | 30 | 1 000 | 1 000
| Vicia pannonica | 30 | 1 000 | 1 000
| Vicia sativa | 30 | 1 000 | 1 000
| Vicia villosa | 30 | 1 000 | 1 000
Autres espèces
| Brassica napus var. napobrassica | 10 | 200 | 100
| Brassica oleracea convar. acephala | 10 | 200 | 100
| Phacelia tanacetifolia | 10 | 300 | 40
| Plantago lanceolata | 5 | 20 | 2
| Raphanus sativus var. oleiformis | 10 | 300 | 300
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
ANNEXE IV — MARQUAGE
A. Étiquette officielle
I. Indications prescrites
a) Pour les semences de base et les semences certifiées
1. «Règles et normes CE»,
2. Service de certification et État membre ou leur sigle,
2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,
3. Numéro de référence du lot,
3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),
4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,
5. Variété , indiquée au moins en caractères latins,
6. Catégorie,
7. Pays de production,
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,
9. En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
10. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base,
11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»,
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
b) Pour les semences commerciales:
1. «Règles et normes CE»,
2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»,
3. Service de contrôle et État membre ou leur sigle,
3 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,
4. Numéro de référence du lot,
4 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),
5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
6. Région de production,
7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,
8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
9. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
c) Pour les mélanges de semences:
1. «Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)»,
2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle,
2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,
3. Numéro de référence du lot,
3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année),
4. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée,
Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,
5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,
6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
II. Dimensions minimales
110 mm × 67 mm.
B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)
Indications prescrites
a) Pour les semences certifiées:
1. «Petit emballage CE B»,
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,
3. Numéro d'ordre attribué officiellement,
4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié,
6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins,
7. Variété, indiquée au moins en caractères latins,
8. «Catégorie»,
9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures,
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
b) Pour les semences commerciales:
1. «Petit emballage CE B»,
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,
3. Numéro d'ordre attribué officiellement,
4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé,
6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins,
7. «Semences commerciales»,
8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures,
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;
c) Pour les mélanges de semences:
1. «Petit emballage CE A» ou «Petit emballage CE B»,
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,
3. Petit emballage CE B: numéro d'ordre attribué officiellement,
4. Petit emballage CE B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,
5. Petit emballage CE B: numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés,
6. Petit emballage CE A: numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés,
7. Petit emballage CE A: nom de l'État membre ou son sigle,
8. «Mélanges de semences pour … (utilisation prévue)»,
9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures,
10. En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.
ANNEXE V — Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre
A. Indications à porter sur l'étiquette
— Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles.
— Numéro d'ordre attribué officiellement.
— Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
— Variété, indiquée au moins en caractères latins.
— Catégorie.
— Numéro de référence du champ ou du lot.
— Poids net ou brut déclaré.
— Les mots «semences non certifiées définitivement».
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
— Autorité délivrant le document.
— Numéro d'ordre attribué officiellement.
— Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
— Variété, indiquée au moins en caractères latins.
— Catégorie.
— Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
— Numéro de référence du champ ou du lot.
— Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
— Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
— Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées.
— Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
— Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.