considérant qu'en règle générale les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que telles, ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certains genres et espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales ; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;
Directive 66/401/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1966) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 66/401/CEE
RattachementDirective 66/401/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1966 (CELEX 31966L0401)
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