Directive 66/401/CEE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0401-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/401/CEE
IntituléANNEXE IV — MARQUAGE
RattachementDirective 66/401/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0401-20220901)
RéférenceAnnexe IV de la directive 66/401/CEEEUR-Lex →

A. Étiquette officielle

I. Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées

1. «Règles et normes CE»,

2. Service de certification et État membre ou leur sigle,

2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,

3. Numéro de référence du lot,

3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),

4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,

5. Variété , indiquée au moins en caractères latins,

6. Catégorie,

7. Pays de production,

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,

9. En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

10. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base,

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»,

12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

b) Pour les semences commerciales:

1. «Règles et normes CE»,

2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»,

3. Service de contrôle et État membre ou leur sigle,

3 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Numéro de référence du lot,

4 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),

5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

6. Région de production,

7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,

8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

9. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

c) Pour les mélanges de semences:

1. «Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)»,

2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle,

2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement,

3. Numéro de référence du lot,

3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année),

4. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée,

Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,

5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,

6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

a) Pour les semences certifiées:

1. «Petit emballage CE B»,

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,

3. Numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié,

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins,

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins,

8. «Catégorie»,

9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures,

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

b) Pour les semences commerciales:

1. «Petit emballage CE B»,

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,

3. Numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé,

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins,

7. «Semences commerciales»,

8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures,

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

c) Pour les mélanges de semences:

1. «Petit emballage CE A» ou «Petit emballage CE B»,

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,

3. Petit emballage CE B: numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Petit emballage CE B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,

5. Petit emballage CE B: numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés,

6. Petit emballage CE A: numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés,

7. Petit emballage CE A: nom de l'État membre ou son sigle,

8. «Mélanges de semences pour … (utilisation prévue)»,

9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures,

10. En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0401-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).