considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de plantes fourragères dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation; considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
Directive 66/401/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1966) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 66/401/CEE
RattachementDirective 66/401/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1966 (CELEX 31966L0401)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.