1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:
a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;
b) si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1978.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.
4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 21.