Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.
L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande:
— aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:
— soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,
— soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,
— aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités», pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et de Vicia faba L. (partim),
— aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,
à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le troisième tiret, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les autres tirets.
L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.