Directive 66/401/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0401-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/401/CEE
RattachementDirective 66/401/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0401-20220901)
Référencearticle 3 de la directive 66/401/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que les semences de:

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

Festuca rubra L. × Festulolium

Galega orientalis Lam. Galéga fourrager

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium ×hybridum Hausskn

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago × varia T. Martyn

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Trifolium repens L.

et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L.

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

1 bis.

Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus.

2. Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales .

3. La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0401-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).