1. Les États membres prescrivent que les semences de:
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca pratensis Hudson
Festuca rubra L. × Festulolium
Galega orientalis Lam. Galéga fourrager
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium ×hybridum Hausskn
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago × varia T. Martyn
Pisum sativum L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Trifolium repens L.
et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L.
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
1 bis.
Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus.
2. Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales .
3. La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.