Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0401-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).
TexteDirective 66/401/CEE
RattachementDirective 66/401/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0401-20220901)
Référencearticle 11 de la directive 66/401/CEEEUR-Lex →
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d'Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.
2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.