1. Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents:
— qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive,
— qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE,
— qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
2. Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. A cet égard, les petits emballages CE A sont considérés comme petits emballages CE B.
Toutefois, pour les petits emballages CE A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis.