Directive 66/401/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 01966L0401-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1966).

TexteDirective 66/401/CEE
RattachementDirective 66/401/CEE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 01966L0401-20220901)
Référencearticle 2 de la directive 66/401/CEEEUR-Lex →

1. Au sens de la présente directive, on entend par:

A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants:

| a) | Poaceae (Gramineae) | Graminées

| | Agrostis canina L. | Agrostide de chiens

| | Agrostis gigantea Roth | Agrostide blanche

| | Agrostis stolonifera L. | Agrostide stolonifère

| | Agrostis capillaris L. | Agrostide tenue

| | Alopecurus pratensis L. | Vulpin des prés

| | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl | Fromental

| | Bromus catharticus Vahl | Brome

| | Bromus sitchensis Trin. | Brome

| | Cynodon dactylon (L.) Pers. | Chiendent pied de poule

| | Dactylis glomerata L. | Dactyle

| | Festuca arundinacea Schreber | Fétuque élevée

| | Festuca filiformis Pourr | Fétuque ovine à feuilles menues

| | Festuca ovina L. | Fétuque ovine

| | Festuca pratensis Huds. | Fétuque des prés

| | Festuca rubra L. | Fétuque rouge

| | Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. | Fétuque ovine durette

| | Lolium multiflorum Lam. | Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerworld)

| | Lolium perenne L. | Ray-grass anglais

| | Lolium x hybridum Hausskn | Ray-grass hybride

| | Phalaris aquatica L. | Herbe de Harding

| | Phleum nodosum L. | Fléole noueuse

| | Phleum pratense L. | Fléole des prés

| | Poa annua L. | Pâturin annuel

| | Poa nemoralis L. | Pâturin des bois

| | Poa palustris L. | Pâturin des marais

| | Poa pratensis L. | Pâturin des prés

| | Poa trivialis L. | Pâturin commun

| | Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | Avoine jaunâtre

| Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées.

| | ×Festulolium Asch. & Graebn. | Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

| b) | Fabaceae (Leguminosae) | Légumineuses

| | Biserrula pelecinus L. | Biserrule en forme de hache

| | Galega orientalis Lam. | Galéga fourrager

| | Hedysarum coronarium L. | Sainfoin d'Espagne

| | Lathyrus cicera L. | Jarosse/Gesse chiche

| | Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé

| | Lupinus albus L. | Lupin blanc

| | Lupinus angustifolius L. | Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu

| | Lupinus luteus L. | Lupin jaune

| | Medicago doliata Carmign. | Luzerne à fruits épineux

| | Medicago italica (Mill.) Fiori | Luzerne sombre

| | Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | Luzerne littorale/luzerne des rivages

| | Medicago lupulina L. | Minette

| | Medicago murex Willd. | Luzerne à fruit rond/luzerne murex

| | Medicago polymorpha L. | Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux

| | Medicago rugosa Desr. | Luzerne plissée/luzerne rugueuse

| | Medicago sativa L. | Luzerne

| | Medicago scutellata (L.) Mill. | Luzerne à écussons

| | Medicago truncatula Gaertn. | Luzerne tronquée

| | Medicago x varia T. Martyn Sand | Luzerne bigarrée

| | Onobrychis viciifolia Scop. | Sainfoin

| | Ornithopus compressus L. | Ornithope comprimé

| | Ornithopus sativus Brot. | Serradelle

| | Pisum sativum L. (partim) | Pois fourrager

| | Trifolium alexandrinum L. | Trèfle d'Alexandrie

| | Trifolium fragiferum L. | Trèfle fraisier

| | Trifolium glanduliferum Boiss. | Trèfle glandulaire

| | Trifolium hirtum All. | Trèfle hérissé

| | Trifolium hybridum L. | Trèfle hybride

| | Trifolium incarnatum L. | Trèfle incarnat

| | Trifolium isthmocarpum Brot. | Trèfle de Jamin

| | Trifolium michelianum Savi | Trèfle de Micheli

| | Trifolium pratense L. | Trèfle violet

| | Trifolium repens L. | Trèfle blanc

| | Trifolium resupinatum L. | Trèfle perse

| | Trifolium squarrosum L. | Trèfle écailleux/trèfle raboteux

| | Trifolium subterraneum L. | Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur

| | Trifolium vesiculosum Savi | Trèfle renflé en vessie/trèfle en vessie

| | Trigonella foenum-graecum L. | Fenugrec

| | Vicia benghalensis L. | Vesce du Bengale

| | Vicia faba L. | Féverole

| | Vicia pannonica Crantz | Vesce de Pannonie

| | Vicia sativa L. | Vesce commune

| | Vicia villosa Roth | Vesce velue/vesce de Cerdange

| c) | Autres espèces |

| | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Chou-navet ou rutabaga

| | Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. | Chou fourrager

| | Phacelia tanacetifolia Benth. | Phacelia

| | Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé

| | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Radis oléifère

B. Semences de base:

1. Semences de variétés sélectionnées: les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

2. Semences de variété de pays (locales) les semences,

a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

C. Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées

et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa), les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie «semences certifiées, seconde génération» ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées

et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées

et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

D. Semences commerciales: les semences,

a) qui possèdent l'identité de l'espèce;

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.

E. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,

a) par les autorités d'un État ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

F. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

G. Petits emballages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

1 bis.

Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

1 ter.

Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.

1 quinto.

Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau.

2. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive.

3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

c) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

e) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i) un laboratoire indépendant; ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01966L0401-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).