Règlement n° 423/67/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1967 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 423/67/CEE
RattachementRèglement n° 423/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31967R0423)
Référencearticle 2 du règlement n° 423/67/CEEEUR-Lex →

Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 et 21 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom sont applicables aux anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique visés à l'article 1er ; les dispositions des articles 7, 8 et 9 de ce règlement leur sont applicables à partir du 1er janvier 1968 et les dispositions de son article 14 leur sont applicables par analogie pendant la période du 6 juillet 1967 au 31 décembre 1967.

La période au cours de laquelle le versement prévu à l'article 1er a été effectué, est prise en compte pour le calcul de l'indemnité transitoire et des droits à pension.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31967R0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).