Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement n° 423/67/CEE, n° 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité, qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/07/1967 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement n° 423/67/CEE
Adopté le25 juillet 1967
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX31967R0423
RéférenceRèglement n° 423/67/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire des anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions, n'ont pas été nommés membres de la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions en vertu de l'article 32 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, n'ont pas été nommés membres de la Commission unique, ont droit, à compter du 1er août 1967 et jusqu'au 31 décembre 1967, au versement du traitement de base, des allocations familiales et de l'indemnité de résidence prévus aux articles 2, 3 et 4 paragraphe 1 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967 [2].

Si, pendant cette période, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction du versement prévu ci-dessus. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 deuxième phrase, et paragraphe 4 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967 s'appliquent par analogie.

Article 2

Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 et 21 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom sont applicables aux anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique visés à l'article 1er ; les dispositions des articles 7, 8 et 9 de ce règlement leur sont applicables à partir du 1er janvier 1968 et les dispositions de son article 14 leur sont applicables par analogie pendant la période du 6 juillet 1967 au 31 décembre 1967.

La période au cours de laquelle le versement prévu à l'article 1er a été effectué, est prise en compte pour le calcul de l'indemnité transitoire et des droits à pension.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31967R0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).