▼M1
Lors de la fixation à l'avance de la restitution à l'exportation de riz et de brisures, visée à l'article 17 paragraphe 4 premier alinéa du règlement no 359/67/CEE, la restitution fixée le jour du dépôt de la demande de certificat est celle qui est applicable à une exportation effectuée ce jour:
— diminuée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf d'achat à terme et le prix caf, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes,
— augmentée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.
Dans l'intervalle des fixations hebdomadaires, le montant de la restitution applicable, en cas de fixation à l'avance, n'est ajusté que lorsque l'application de la disposition ci-dessus implique une modification de son montant supérieur à 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.
▼B
Le prix C.A.F. considéré est celui qui est établi conformément à l'article 16 du règlement no 359/67/CEE.
Le prix C.A.F. d'achat à terme est celui qui est établi conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 365/67/CEE (
2
), en prenant toutefois pour base, pour chaque mois de validité du certificat d'exportation, le prix C.A.F calculé sur la base des offres pour embarquement pendant le mois au cours duquel sera effectuée l'exportation.